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15-09-2007

Un peu d’histoire

F

ortement souhaitée, réclamée même par les professionnels, très longtemps attendue, l’ordonnance de 1945 modifiée le 18 mars 1999 est la clé de voûte du « système spectacle vivant ».

Un rapide rappel historique permet de cerner les motivations du législateur dans la conduite de cette réforme.

Au sortir de la guerre, l’adoption par le Conseil national de la Résistance d’un texte instituant un régime de licence avait comme objectif de garantir l’ordre public et de veiller aux bonnes mœurs.

Il s’agissait, notamment, de rétablir la moralité des entrepreneurs de spectacles et d’assurer une police des spectacles. Il manifestait aussi un certain souci de protectionnisme, comme l’illustrait, parmi les conditions de délivrance de la licence, la condition de nationalité.

Les préoccupations de police des spectacles ou de protectionnisme se sont progressivement effacées devant la volonté de favoriser la professionnalisation des responsables d’entreprises de spectacles vivants et le souci de conforter et renforcer la législation sociale.

Mais peu de changements sont apportés depuis 1945 (rappelons cependant la modification de l’article 40 de la loi 92-1446 du 31 décembre 1992 qui intègre le secteur associatif au champ d’application de l’ordonnance) et la réglementation est jugée « complexe et parfois obsolète ».

Ainsi, en 1992, un avis du Conseil économique et social relatif à l’organisation du spectacle vivant en France soulignait :


« L’ordonnance de 1945 apparaît comme un texte daté, qui ne répond qu’imparfaitement aux réalités des pratiques et des techniques en ce domaine.Préparant mal l’ouverture européenne, ces textes sont largement et quotidiennement détournés en raison même de leur inadaptation et de l’incapacité des pouvoirs publics d’en contrôler le suivi et de sanctionner les manquements ».


 

Contrairement à d’autres pays européens où la législation sur le spectacle vivant est assez peu fournie, le législateur choisit de conserver un système basé sur la délivrance de licence.

Cette décision se double de la volonté d’instituer un cadre juridique uniforme sur l’ensemble du territoire et applicable à tous (en cohérence avec les principes de la République).


« Dans un secteur d’activité divisé entre différents genres artistiques, des structures économiques très hétérogènes, des organismes de représentation professionnelle très segmentés, la licence d’entrepreneur de spectacles vivants peut indéniablement constituer un facteur d’unité et d’identité professionnelle.Cependant, pour jouer ce rôle, il est apparu nécessaire que l’obligation de la licence puisse s’appliquer à l’ensemble des entrepreneurs de spectacles »(1).

 

Elaboré dans le cadre du Conseil national des professions du spectacle sous la responsabilité du Ministre de la Culture, Philippe Douste-Blazy, puis repris par son successeur Catherine Trautmann, le projet de loi tend à « moderniser les dispositions de l’ordonnance sans en bouleverser le cadre ».

Il s’agit de :

• adapter les dispositions de l’ordonnance aux réalités des métiers du spectacle vivant,
• généraliser et simplifier le régime de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants et les mesures administratives,
• renforcer les droits des salariés du spectacle,
• renforcer les moyens de contrôle de l’application de l’ordonnance et les sanctions relatives au respect de la législation sociale.

Avec pour objectif de clarifier, de préciser afin de renforcer l’ efficacité du dispositif prévu par le projet de loi et d’ éviter toute incertitude qui po u rrait nuire à son application, un travail de définition des te rmes est mené et aboutit à une véritable délimitation du secteur (définition spectacle vivant), à la reconnaissance de ses acteurs (définition entrepreneur de spectacles) et distingue clairement spectacle professionnel, amateur et occasionnel.

Pour illustrer à la fois les motifs de la réforme et le sens du travail conduit, prenons l’exemple des catégories de licence.

Jusqu’en 1999, il existait six catégories d’entreprises dont cinq étaient soumises à délivrance d’une licence.

> Théâtres nationaux = exemptés de licence
> Autres théâtres fixes = licence 2
> Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’ art dramatique, lyrique ou chorégraphique = licence 3

> Concerts symphoniques, orchestres divers et chorales = licence 4
> Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques = licence 5

> Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés = licence 6

Les points d’accroche mélangeaient aussi bien :

• le genre artistique (théâtre, lyrique, chorégraphique),
• la nature de l’activité (production de spectacles ou exploitation
de lieux de représentation),
• le mode d’exploitation (fixe ou en tournée).

Par ailleurs, cette liste définissait un périmètre « spectacle vivant » très extensif parce que très flou : « tous spectacles de curiosités » et attractions diverses. Elle ne traitait pas non plus tous les types d’initiatives, au premier rang desquels celles des collectivités territoriales reléguées à l’occasionnel, et exonérait les entreprises de spectacles rattachées à l’Etat (théâtres nationaux) ; de plus elle n’abordait pas la diffusion dans toutes ses évolutions.

On ressent bien à quel point cette catégorisation est modelée par l’histoire du spectacle en France et correspond à la structuration de la première période du XXe siècle. Il en ressort une logique définie par la pratique artistique voire l’esthétique, déconnectée de tous les nouveaux acteurs culturels qui sont apparus dans la seconde moitié de ce siècle.

Ces catégories, mal définies et mal assemblées, ne correspondaient donc plus à l’organisation du spectacle vivant et ne contribuaient pas à la cohérence d’un secteur professionnel. Sur la base de ce constat s’explique la refonte des catégories de licences, basée sur les métiers qui participent au cycle de vie d’un spectacle, de sa création à sa présentation au public, et cette fois sans rentrer dans d’autres considérations que celles des compétences nécessaires pour aboutir à la représentation de l’œuvre.

Ainsi le texte du 18 mars 1999 clarifie les rôles en donnant pour la première fois une définition législative de ces métiers.

Ce faisant, la nouvelle ordonnance définit la chaîne du spectacle vivant : l’exploitation de salles, la production et la diffusion de spectacles.

 
Il faut le préciser

En raison des modifications multiples et successives, le terme « ordonnance de 1945 » regroupe dans ce guide l’ensemble des textes s’y rapportant.
 

 (1) Rapport n°397, 1997-1998, commission des affaires culturelles, présenté par M. Philippe Nachbar, sénateur. En annexe au procès verbal de la séance du 22 avril 1998.

Source : musiques et danses en Bretagne 

 
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